Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012

relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

Journal Officiel du 2 août 2013

EXTRAITS

Classement des matériels de guerre, armes et munitions

Armes de catégorie A

Les matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A sont les suivants :

2° Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les

caractéristiques suivantes :

– permettant le tir de plus de 21 munitions sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;

– accompagnées d’un système d’alimentation de plus de 20 cartouches ;

3°Armes à feu d’épaule, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les

caractéristiques suivantes :

– permettant le tir de plus de 31 munitions sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;

– accompagnées d’un système d’alimentation de plus de 30 cartouches .

Armes de catégorie B

Les armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B sont les suivantes :

1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;

2° Armes à feu d’épaule :

a) A répétition semi-automatique, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité

supérieure à 3 coups ou équipées d’un système d’alimentation amovible et n’excédant pas 31 coups

sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;

b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à

11 coups et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;

c) A canon rayé dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la

longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;

d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à

80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;

e) Ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre ;

f) A répétition à canon lisse munies d’un dispositif de rechargement à pompe ;

3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées

dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des

douanes et de l’industrie ;

4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement

ainsi que leurs munitions, à l’exception de celles classées dans la catégorie A :

a) Calibre 7,62 × 39 ;

b) Calibre 5,56 × 45 ;

c) Calibre 5,45 × 39 Russe ;

d) Calibre 12,7 × 99 ;

e) Calibre 14,5 × 114 ;

...

Armes de catégorie C

Les autres, en particulier armes à 1 coup ou à répétition manuelle des calibres 8mm Mauser (8x57JS), .308

Win, 30-06, 303 British, 7,5 suisse, 7,5x54 MAS... (arrêté du 2 septembre, JORF du 5)

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